Le métayage est une forme dérogatoire de bail soumis au statut des baux ruraux dans lequel le preneur s’engage à cultiver les biens loués « sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur » (article L. 417-1 Code rural).
Le propriétaire du fonds et le métayer sont co-exploitants. Ils souscrivent chacun une déclaration de récolte indiquant le volume de vins revenant à chacun d’eux.
La souscription de parts sociales au capital d’une cave coopérative s’effectue dans la proportion du partage de la récolte entre bailleur et métayer.
L’intégralité de la production est apportée à la cave coopérative par le métayer et c’est la cave coopérative qui ventile la rémunération entre métayer et bailleur.
Dans le cas d’une cession de parts sociales du bailleur au métayer lors de la mise en place du bail à métayage, la convention initiale de cession de parts sociales peut prévoir que le cédant dispose, sans limitation de durée, d’un droit de retour des parts à la fin du métayage, selon leur valeur nominale. Le métayer cessionnaire a ainsi l’obligation de proposer en toute priorité le rachat de ses parts au bailleur cédant.
Un arrêt d’appel (CA Grenoble, 18-02-2020, n° 19/02747), est instructif sur la question de savoir à qui revient la décision du retrait de la cave coopérative.
Dans cette affaire, il était porté aux débats le défaut de livraison de la récolte à la coopérative.
La Cour relèvera que : le bail ne comportait aucune mention relative aux modalités de paiement des produits revenant au bailleur, et ne précisait donc pas que le preneur devait, pour ce faire, apporter ses récoltes à une coopérative.
Si, dans la pratique, les parties ont procédé à l’apport des récoltes à la coopérative laquelle reversait à la bailleresse la part des produits convenus au contrat, cette seule pratique est insuffisante, à défaut d’autres éléments, pour considérer que telle était leur commune intention dès la conclusion du contrat.
Il a été jugé que la simple cessation de cette pratique par le métayer, même sans informer la bailleresse, ne saurait constituer, en soi, un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Nous conseillons donc une rédaction méticuleuse des diverses conventions afin de fixer sans ambiguïté l’économie générale du métayage en cave coopérative.