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Coopératives agricoles

L’Activité Tiers Non Associé dans une Coopérative Agricole : Entre Exclusivisme et Flexibilité

Les coopératives agricoles sont régies par des principes fondamentaux visant à garantir leur bon fonctionnement et à préserver les intérêts de leurs membres. Parmi ces principes, celui de l’exclusivisme occupe une place centrale, imposant aux coopératives de concentrer leurs activités sur leurs seuls adhérents. Toutefois, certaines exceptions existent, permettant aux coopératives de développer des relations commerciales avec des tiers non associés, sous réserve du respect de certaines obligations.

Le Principe de l’Exclusivisme

L’exclusivisme, principe fondamental des coopératives agricoles, stipule que ces dernières ne peuvent travailler qu’avec ou pour leurs adhérents sachant que l’adhésion est volontaire et ouverte à tous. Cela signifie que les services, les achats ou la commercialisation des produits agricoles doivent être destinés aux seuls membres de la coopérative ayant souscrit des parts sociales et un engagement d’activité. Ce principe de l’exclusivisme vise à garantir la pérennité de la structure et à protéger les intérêts des agriculteurs associés coopérateurs, en assurant un cadre économique privilégié pour leurs activités.

Toutefois, afin de répondre aux exigences du marché et aux besoins spécifiques des territoires, le code rural et de la pêche maritime autorise les coopératives à déroger à ce principe sous certaines conditions strictes. C’est dans ce cadre que l’on parle d’activité avec des tiers non associés.

Les Obligations Inhérentes à l’Activité avec des Tiers Non Associés

Lorsqu’une coopérative agricole souhaite exercer une activité avec des tiers non associés, son ouverture doit être justifiée par une nécessité économique ou une optimisation des capacités de production et de commercialisation. Elle aura, alors, à se conformer à un certain nombre d’obligations afin de ne pas remettre en cause son statut juridique et ses avantages fiscaux.

Toute démarche visant à travailler avec des tiers doit être soumise, préalablement, à l’approbation des associés de la coopérative. Cette validation est obtenue lors d’une assemblée générale extraordinaire, où les adhérents votent sur cette orientation commerciale particulière de la structure en modifiant leurs statuts.

Pour y parvenir, les modèles de statuts des coopératives agricoles concernant leur objet (Article 3) comportent une option à lever qui permet, en application de l’article L.522-5 du code rural et de la pêche maritime, de traiter toutes opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non associés.. Cependant, la part des opérations réalisées avec des tiers doit rester minoritaire par rapport à l’ensemble de l’activité de la coopérative. Ce seuil, fixé par la réglementation dans une proportion qui ne peut excéder 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes (Achats ou ventes à des tiers comparés à 20% du Chiffre d’affaires et ce, par activité), doit être strictement respecté afin d’éviter un détournement du modèle coopératif au profit d’activités purement commerciales lourdes de conséquences (perte des avantages fiscaux et du statut de coopérative agricole)

Afin de distinguer clairement les opérations réalisées avec les adhérents de celles effectuées avec des tiers, la coopérative tient une comptabilité séparée pour chacune des activités. Cette distinction permet d’allouer clairement les compléments de prix ou ristournes aux seuls associés coopérateurs. L’excédent provenant des activités réalisées avec des tiers est, de son côté, soumis à l’impôt sur les sociétés et son montant net ne peut être distribué.  Il est porté obligatoirement à une réserve spécifique qui viendra renforcer les fonds propres de la coopérative.

Conclusion

Si le principe d’exclusivisme demeure une règle primordiale dans le fonctionnement des coopératives agricoles, la possibilité de travailler avec des tiers non associés offre une flexibilité précieuse pour s’adapter aux réalités économiques. Néanmoins, cette ouverture est encadrée par des obligations rigoureuses, garantissant que cette diversification ne se fasse pas au détriment des associés coopérateurs. Le respect de ces règles assure ainsi un équilibre entre l’esprit coopératif et l’adaptabilité aux enjeux contemporains du secteur agricole.